Article R762-5 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/10/2016
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

L'exploitant d'un parc d'exposition enregistré adresse, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales telles que définies à l'article R. 762-4 se tenant dans son parc, au préfet du département d'implantation de ce parc, avant le 1er octobre de l'année précédant la tenue des manifestations commerciales inscrites dans ce programme.


L'exploitant du parc déclare les principales caractéristiques de chaque manifestation commerciale, qu'il recueille auprès de son organisateur. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.


La déclaration du programme annuel est écrite, déposée ou transmise par l'exploitant du parc d'exposition par tout moyen reconnu comme faisant preuve. Elle peut être effectuée par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.


Elle donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception, par voie postale ou électronique. Dans ce dernier cas, le préfet veille à ce que la transmission soit assurée de manière sécurisée, conformément à l'article 1366 du code civil. L'exploitant du parc adresse par voie postale ou électronique une copie de ce récépissé aux organisateurs des manifestations faisant l'objet de la déclaration annuelle.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 18 mars 2019, n° 18MA04548
Rejet

[…] Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ». L'article R. 762-5 du même code impose à l'exploitant d'un parc d'exposition d'adresser au préfet, pour chaque année civile, la déclaration du programme annuel des manifestations commerciales avant le 1 er octobre de l'année précédant la tenue de celles-ci. […] 5. […] E ne le soutient d'ailleurs pas, que les locaux de la SCI Eauraient fait l'objet d'un enregistrement en préfecture en tant que parc d'exposition, suivant les prévisions de l'article L. 762-1 précité du code de commerce. […]

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