Article R762-10 du Code de commerce

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Version28/03/2007
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'organisateur d'un salon professionnel tel que défini à l'article L. 762-2 qui ne se tient pas dans un parc d'exposition enregistré adresse une déclaration préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou la remet au préfet du département où se tient la manifestation deux mois au moins avant le début de celle-ci.
Le déclarant fournit les principales caractéristiques de la manifestation. La liste de ces caractéristiques est définie par un arrêté du ministre chargé du commerce. Lorsque la manifestation s'est tenue précédemment, ses caractéristiques chiffrées sont certifiées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le préfet délivre un récépissé de déclaration dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de cette déclaration. Si la déclaration est incomplète, il notifie à l'intéressé la liste des éléments manquants dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
A défaut de production des éléments complémentaires manquants dans les dix jours à compter de cette notification, la déclaration ne peut faire l'objet d'un récépissé de déclaration.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 18 mars 2019, n° 18MA04548
Rejet

[…] Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ». L'article R. 762-5 du même code impose à l'exploitant d'un parc d'exposition d'adresser au préfet, pour chaque année civile, […] suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2 ». […] E ne le soutient d'ailleurs pas, que les locaux de la SCI Eauraient fait l'objet d'un enregistrement en préfecture en tant que parc d'exposition, suivant les prévisions de l'article L. 762-1 précité du code de commerce. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2013, n° 1317052
Rejet

[…] Considérant que la SOCIETE Y Z a déposé le 10 septembre 2013 un formulaire, produit à l'instance, de déclaration d'une manifestation commerciale sur le fondement des articles L 762-2 et R 762-10 du code de commerce pour l'Z d'un « marché de Noël » sur la place de la République du 7 au 15 décembre 2013 ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une telle manifestation est soumise à une simple obligation de déclaration préalable par l'organisateur auprès du préfet du département où doit se tenir cette manifestation ; que, par suite, […]

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