Article R762-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 28 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les déclarations initiales et modificatives peuvent être effectuées par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6e chambre, 18 mars 2019, n° 18MA04548
Rejet

[…] Le programme des manifestations commerciales qu'il accueille fait chaque année l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ». L'article R. 762-5 du même code impose à l'exploitant d'un parc d'exposition d'adresser au préfet, pour chaque année civile, […] suivant le cas, au régime de déclaration prévu aux articles R. 762-10 à R. 762-12, ou aux demandes d'autorisation prévues au I de l'article L. 310-2 ». […] E ne le soutient d'ailleurs pas, que les locaux de la SCI Eauraient fait l'objet d'un enregistrement en préfecture en tant que parc d'exposition, suivant les prévisions de l'article L. 762-1 précité du code de commerce. […]

 Lire la suite…
  • Vente au déballage·
  • Manifestation commerciale·
  • Parc·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité·
  • Erreur de droit·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).