Article R762-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2007
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-81 du 9 février 2018 - art. 1

Les manifestations commerciales déclarées dans les conditions prévues aux articles R. 762-5 à R. 762-12 font l'objet d'une publicité, par l'administration et par voie électronique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du commerce.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).