Article R811-2 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/10/2015

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du ministère de la justice.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2015

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Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 6 juillet 2017, n° 16/14753
Infirmation

[…] Greffier lors des débats : Madame Q R. […] Le juge a considéré que M. A ne démontrait pas quelles circonstances exigaient qu'il soit ordonné la vente du bien immobilier sans respect du principe du contradictoire. Le juge a retenu que M e Y ne pouvait plus être désigné en tant qu'administrateur judiciaire de la SCI, 'dans la mesure où le conseil donné à M. A ès qualité de gérant de la SCI faisait obstacle à cette désignation en application de l'article 811-2 du code de commerce'.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Vérification des dépens - taxe, 24 janvier 2017, n° 16/03900

[…] D E P A R I S […] — l'administrateur n'a pas tenu compte des frais engagés et payés à des tiers, sans autorisation du juge commissaire et/ou du président du Tribunal de commerce, qui lui incombent par application des dispositions de l'article 811-2 du code de commerce et doivent en conséquence rester à sa charge.

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3Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 21 janvier 2010, n° 08/03435
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il fait valoir que la désignation à laquelle il a été procédé est contraire aux dispositions de l'article 811.2 du code de commerce interdisant à toute personne physique ou morale d'exercer les fonctions d'administrateur judiciaire à défaut d'être inscrite sur une liste établie par une commission nationale instituée à cet effet ; que la société D certes syndic professionnel, n'est pas inscrite sur cette liste, n'est pas non plus membre d'une profession judiciaire ou juridique pouvant à titre exceptionnel exercer des missions occasionnelles. […] Par conclusions de procédure déposées le 2 novembre 2009, les intimés ont sollicité le rejet des conclusions déposées par Maître X le 29 octobre précédent alors que la clôture était fixée au 3 novembre 2009, n'ayant pas le temps d'y répliquer.

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