Article R811-10 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version04/04/2016
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Version05/08/2017

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 17

Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :

1° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un conseiller à la Cour de cassation ou un avocat général près cette cour, en service extraordinaire, président ;

2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ;

3° Un professeur ou un maître de conférences de droit ;

4° Un professeur ou un maître de conférences de sciences économiques ou de gestion ;

5° Deux administrateurs judiciaires.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 5 août 2017
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, 6 septembre 2016, n° 2014003554

[…] Elle produit un courrier de Monsieur le Président de l'Institut Français des Praticiens des procédures collectives rappelant que l'article 811-10 du Code de Commerce dispose que l'administrateur judiciaire peut exercer des fonctions « d'administrateur amiable », et

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  • Administrateur provisoire·
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  • Assemblée générale·
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  • Gérant·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ad hoc·
  • Commerce·
  • Qualités

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 26 novembre 2020, n° 19/09221
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mme [V] [R], directeur départemental du Trésor a confirmé qu'en 1996, après une transaction réalisée entre l'administration pénitentiaire et la société SPMP, […] multi-récidiviste, dirigeant de plusieurs sociétés, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment des faits, n'aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l'article 811-5, 811 -10 et 811-15 du Code de Commerce » et en déduisant que la société Covea Risks ne pouvait pas ignorer ces faits et a commis une faute en acceptant d'assurer Maître [K], ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité.

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3Cour d'appel de Rennes, Audiences solennelles, 18 mars 2022, n° 22/00708

[…] «'L'article L. 812-8 du code de commerce, en ce qu'il interdit au mandataire judiciaire l'exercice de la profession d'avocat, est-il contraire au principe d'égalité devant la loi, dès lors que cet exercice est ouvert aux administrateurs judiciaires (L. 811-10 du code de commerce), profession par ailleurs soumise aux mêmes conditions et contraintes que le mandataire judiciaire ''».

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