Article R811-11 du Code de commerce

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Version06/02/2016
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Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 9 juin 2022, n° 21/15504
Désistement

[…] — il rappelle celles de l'article 811-11 du code de commerce qui placent les administrateurs judiciaires sous la surveillance du ministère public et leur imposent de fournir, lors des inspections confiées à l'autorité publique auxquelles ils sont soumis, tous renseignements utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel, soit des obligations qui ne sont pas compatibles avec l'exercice dans la même structure, par la même personne, d'une activité d'avocat, celle-ci soumise au respect strict du secret professionnel ;

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  • Activité·
  • Tableau·
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  • Ordre des avocats·
  • Désistement·
  • Profession·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Structure
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Document parlementaire0

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