Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires
Article R811-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de deux ans, renouvelable une fois.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 9 juin 2022, n° 21/15504
[…] — il rappelle celles de l'article 811-11 du code de commerce qui placent les administrateurs judiciaires sous la surveillance du ministère public et leur imposent de fournir, lors des inspections confiées à l'autorité publique auxquelles ils sont soumis, tous renseignements utiles sans pouvoir opposer le secret professionnel, soit des obligations qui ne sont pas compatibles avec l'exercice dans la même structure, par la même personne, d'une activité d'avocat, celle-ci soumise au respect strict du secret professionnel ;
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