Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Article R811-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine professionnel des administrateurs judiciaires, en qualité de collaborateur d'un administrateur judiciaire et sous son contrôle direct.
Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
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[…] Il est rappelé, selon les termes de l'article L,811-15 du code de commerce, que toute personne appelée à la procédure de conciliation ou de mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a eu connaissance est.. tenue à la confidentialité. ! e nil […] s 1 r
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[…] Considérant que le gérant de la SARL SOREDEM a, de par l'article 49 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1996, repris depuis à l'article L. 223-18 du code de commerce, qualité pour agir en justice au nom de cette société ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 3, 26 novembre 2020, n° 19/09221
[…] Mme [V] [R], directeur départemental du Trésor a confirmé qu'en 1996, après une transaction réalisée entre l'administration pénitentiaire et la société SPMP, […] multi-récidiviste, dirigeant de plusieurs sociétés, faisant l'objet d'un contrôle judiciaire au moment des faits, n'aurait jamais dû être nommé administrateur judiciaire conformément à l'article 811-5, 811 -10 et 811-15 du Code de Commerce » et en déduisant que la société Covea Risks ne pouvait pas ignorer ces faits et a commis une faute en acceptant d'assurer Maître [K], ce qui lui a permis de continuer ses activités et lui assurer une certaine crédibilité.
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