Article R811-17 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 16

Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 12 juillet 2017, 394115, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'obligation faite aux intéressés, en application de l'article 61-1-2 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret attaqué, de détenir un diplôme de niveau master II attestant de compétences en droit civil, comptabilité, […] il ressort des pièces du dossier que ces derniers exercent, en vertu du code de commerce, des missions similaires à celles mentionnées ci-dessus en matière d'entreprises en difficulté ; qu'ils sont, en vertu des articles L. 811-2 et suivants et R. 811-7 et suivants de ce code, inscrits sur une liste établie par une commission nationale au terme d'un parcours de sélection et de formation comportant notamment des conditions de diplôme, […]

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  • Copropriété en difficulté·
  • Administrateur judiciaire·
  • Décret·
  • Mandataire ad hoc·
  • Administrateur provisoire·
  • Diplôme·
  • Syndic de copropriété·
  • Justice administrative·
  • Mandataire·
  • Qualification
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