Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires / Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
Article R811-20 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2017, n° 15/18965
[…] Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel prévu à l' article L811-5 est composé selon les articles R 811-19 et suivants du code de commerce : l'article R811-20 dispose que les membres du jury sont nommés par le garde des sceaux après avis du Conseil national et l'article R811-22 prévoit que l'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale et dont les décisions peuvent être soumises aux juridictions administratives.
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