Article R811-22 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 7

L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18 ainsi que les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25 et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 811-28-2.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 29 mars 2017, n° 15/18965
Irrecevabilité

[…] Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel prévu à l' article L811-5 est composé selon les articles R 811-19 et suivants du code de commerce : l'article R811-20 dispose que les membres du jury sont nommés par le garde des sceaux après avis du Conseil national et l'article R811-22 prévoit que l'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale et dont les décisions peuvent être soumises aux juridictions administratives.

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