Article R811-23 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/04/2016
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Version14/04/2018

Entrée en vigueur le 14 avril 2018

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2018-262 du 11 avril 2018 - art. 3

L'examen d'aptitude comporte deux options, au choix du candidat, l'une en matière commerciale, l'autre en matière civile.
Le programme et les modalités de cet examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Certaines des épreuves peuvent être communes aux deux options.
Chaque candidat peut choisir l'une des options, ou les deux. Lorsqu'un candidat choisit les deux options, les épreuves correspondantes sont subies au cours de la même session.
Le succès à l'examen ouvre droit à la mention de la spécialité correspondant à l'option choisie.

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Entrée en vigueur le 14 avril 2018

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