Article R811-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/04/2016
>
Version14/04/2018

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 8

Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Sortie de vigueur le 14 avril 2018

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).