Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires
Article R811-28 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8 et de l'examen de stage professionnel mentionné au R. 811-9 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
Commentaires • 2
Les articles L. 811-5, L. 812-3 et R. 811-7 à R. 811-28 du code de commerce précisent les conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et renvoient, en ce qui concerne le programme et les modalités des examens, à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. […]
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Les articles L. 811-5, L. 812-3 et R. 811-7 à R. 811-28 du code de commerce précisent les conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et renvoient, en ce qui concerne le programme et les modalités des examens, à un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. […]
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