Article R811-33 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/12/2011

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 2

Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.


La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.


La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 février 2014, n° 13/02913
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que cependant c'est à juste titre que le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires fait observer que Maître [Y] a été mentionné non pas en tant que membre de ladite commission nationale mais en qualité de représentant du Conseil National dont l'audition qui peut être utile, est conforme aux dispositions de l'article R.811-33 du code de commerce ;

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