Article R811-33 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/12/2011

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 décembre 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 février 2014, n° 13/02913
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que cependant c'est à juste titre que le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires fait observer que Maître [Y] a été mentionné non pas en tant que membre de ladite commission nationale mais en qualité de représentant du Conseil National dont l'audition qui peut être utile, est conforme aux dispositions de l'article R.811-33 du code de commerce ;

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