Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste
Article R811-33 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 2
Avant de statuer, la commission demande l'avis du Conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis motivé de réception. Le conseil dispose d'un mois pour donner cet avis.
La commission prend, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, une décision d'inscription ou de refus d'inscription ; elle peut aussi ordonner un complément d'information. Les décisions de refus doivent être motivées.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 1, 19 février 2014, n° 13/02913
[…] Que cependant c'est à juste titre que le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires fait observer que Maître [Y] a été mentionné non pas en tant que membre de ladite commission nationale mais en qualité de représentant du Conseil National dont l'audition qui peut être utile, est conforme aux dispositions de l'article R.811-33 du code de commerce ;
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