Article R811-34 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/12/2011
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Version06/02/2016

Entrée en vigueur le 1 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 3

La commission ne peut statuer, en matière d'inscription, qu'en présence du président et de quatre au moins de ses membres. Lorsque l'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le demandeur ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus d'inscription ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Sortie de vigueur le 6 février 2016
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