Article R811-35 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version06/02/2016

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 5

La décision de la commission est notifiée à l'intéressé, au président du Conseil national et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est également notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, en la forme administrative.. Lorsqu'une décision d'inscription est prise, une copie en est adressée au président de la caisse de garantie.
La lettre de notification fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
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Entrée en vigueur le 6 février 2016
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Décision1


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce lundi, 2 décembre 2013, n° 2013070760
Cour d'appel : Infirmation

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013070760 ORDONNANCE DU LUNDI 02/12/2013 PICC". Statuant en la forme des référés, par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort Vu l'article L.611-7 du Code de Commerce, Vu l'article R.811-35 du Code de Commerce, — Rejetons la demande de renvoi sollicitée par le GIE LES INDEPENDANTS, – Fesons droit à la demande de délai de paiement sollicitée par la société TSF JAZZ suivant les modalités suivantes : — Réglement mensuel de la somme de 9.000 € pendant 23 mois, le premier versement devant intervenir le 30 janvier 2014, – Règlement du total du solde restant dû à la fin du 24 e mois,

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