Article R811-40 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats des parquets généraux est chargé, pour le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, de l'inspection des administrateurs judiciaires, y compris de ceux qui sont désignés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 811-2. Un magistrat suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Un magistrat désigné par le ministre et placé auprès du directeur des affaires civiles et du sceau coordonne l'activité des magistrats inspecteurs régionaux.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
25 textes citent l'article

Commentaires4


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 23 juin 2015

[…] déposé au Sénat le 31 juillet 2015, modifie le code de commerce dans le sens de la recommandation de la Cour des comptes. […] Ainsi, l'article 48 de ce projet de loi complète la section III du chapitre IV du titre Ier du livre huitième du code de commerce par un article L. 814-5 qui prévoit que les fonds, effets, […] sont déposés sur un compte distinct par procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires […] En outre, la Caisse des dépôts et consignations devra aviser le magistrat désigné par le ministre de la justice en application du second alinéa de l'article R.811-40 du code de commerce, […]

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M. Yannick Favennec · Questions parlementaires · 9 avril 2013

La désignation du liquidateur peut intervenir dans le cadre d'une liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, ou dans le cadre d'une dissolution anticipée de la société à la demande d'un associé pour justes motifs en application de l'article 1844-7 5° du code civil. […] Il est soumis au contrôle du tribunal. […] Lorsque ce liquidateur est un mandataire judiciaire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 812-2 du code de commerce, il est, en outre, […] Il est soumis au contrôle du procureur général et des magistrats inspecteurs mentionnés à l'article R. 811-40 du code de commerce. […]

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M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 27 novembre 2012

Cette nécessité a été prise en compte puisque, s'agissant de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, l'article L. 644-5 du code de commerce dispose que le tribunal prononce la clôture de la procédure au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de cette procédure simplifiée, sauf prorogation limitée à trois mois ou décision spécialement motivée de faire application des règles de la procédure normale. […] Pour cette dernière, […] devant le président de la juridiction, devant le procureur de la République et le procureur général, ainsi que devant les magistrats inspecteurs mentionnés à l'article R. 811-40 du code de commerce. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 8 juin 2010, n° 08/07210

[…] L'article L 814-2 du code de commerce dispose : […] Par ailleurs, s'il exerce une mission de contrôle, il convient de souligner qu'il ne s'agit pas d'une compétence exclusive, l'article L 811-11 du code commerce précisant que les administrateurs judiciaires sont placés sous la surveillance du ministère public et sont soumis dans leur activité professionnelle, à des inspections confiées à l'autorité publique qui s'avère être aux termes de l'article R 811-40 du même code un magistrat du parquet général désigné par le garde des sceaux.

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  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Garde des sceaux·
  • Conseil·
  • Profession·
  • Mission·
  • Mise en état·
  • Commissaire aux comptes·
  • Garde·
  • Garantie

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 14 septembre 2011, n° 09/16762

[…] Il ajoute que le Procureur de la République peut lui aussi se voir ordonner la communication des informations en sa possession aux termes en particulier des articles L. 662-6, L. 814-2, R. 814-35 et R. 811-40 et suivants du Code de commerce.

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