Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection
Article R811-41 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
>
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 35
Les magistrats inspecteurs régionaux effectuent des inspections à la demande du commissaire du Gouvernement ou du magistrat coordonnateur. Ils peuvent également en effectuer d'office. Ils informent le magistrat coordonnateur des inspections qu'ils envisagent de réaliser.
Le magistrat coordonnateur peut, d'office, effectuer toute inspection.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.