Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire
Article R811-43 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 février 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 6
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er du décret attaqué : « Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : (…) / 3° A la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV, avant le paragraphe 1, il est rétabli un article R. 814-59 ainsi rédigé : / » Art. R. 814-59.- Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire « . […] Cet article étend, en rétablissant un article R. 814-59 du code de commerce, le champ d'application des articles R. 811-43 à R. 811-57 et R. 812-21, R. 812-22 à R. 812-43-2 du même code, relatifs à la surveillance, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2017, n° 16/13293
[…] En application de l'article R 812-22 du code de commerce, les dispositions des articles R 811-43 à R 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et en vertu de l'article R 811-56 du même code le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
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