Article R811-48 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le président de la commission désigne pour chaque affaire en qualité de rapporteur l'un de ses membres. Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, celle-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision.
La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28.008, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;

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  • Intervention du président du conseil national·
  • Administrateur judiciaire·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cour d'appel de paris·
  • Mandataire judiciaire·
  • Discipline·
  • Condition·
  • Commission nationale·
  • Amnistie·
  • Sanction disciplinaire

2Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007
Irrecevabilité

[…] Par note datée du 10 octobre 2007, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires expose qu'il a été créé par la loi du 31 décembre 1990 pour représenter les professions auprès des pouvoirs publics et veiller au respect de leurs obligations par leurs mandataires, que l'article L 811-12 du code de commerce lui donne, depuis la loi du 3 janvier 2003, […] par la voie de son président, à qui sont notifiées les décisions en application des articles R 811-48 et 49 du même code et qui peut en faire appel en vertu de l'article R 814-2 s'il a engagé l'action disciplinaire, qu'il est partie en première instance et doit donc l'être en appel.

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  • Gouvernement·
  • Action disciplinaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commission nationale·
  • Conseil·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • Recours·
  • Décret
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