Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 1 : De la procédure disciplinaire
Article R811-48 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La commission statue publiquement après avoir entendu le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire ainsi que l'administrateur judiciaire poursuivi, son conseil et, le cas échéant, le professionnel qui l'assiste.
Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas au délibéré.
Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
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[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
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2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007
[…] Par note datée du 10 octobre 2007, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires expose qu'il a été créé par la loi du 31 décembre 1990 pour représenter les professions auprès des pouvoirs publics et veiller au respect de leurs obligations par leurs mandataires, que l'article L 811-12 du code de commerce lui donne, depuis la loi du 3 janvier 2003, […] par la voie de son président, à qui sont notifiées les décisions en application des articles R 811-48 et 49 du même code et qui peut en faire appel en vertu de l'article R 814-2 s'il a engagé l'action disciplinaire, qu'il est partie en première instance et doit donc l'être en appel.
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