Article R811-51 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les débats devant le tribunal judiciaire sont publics. Toutefois, celui-ci peut décider que les débats ne seront pas publics si l'administrateur judiciaire poursuivi en fait expressément la demande ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires. Il en est fait mention dans la décision. La juridiction statue publiquement, après que le ministère public a prononcé ses conclusions et que l'administrateur judiciaire a été entendu ou appelé.
Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 décembre 2015, n° 15/12578

[…] Attendu que l'affaire a été retenue à l'audience du 30 novembre 2015, le Tribunal ayant décidé, à la demande du Ministère Public à laquelle M e Z Y ne s'est pas opposé que les débats ne seraient pas publics, pour respecter le secret de l'instruction, et ce en application de l'article R 811-51 du Code de commerce,

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  • Extorsion·
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