Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : De la suspension provisoire
Article R811-51 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président du Conseil national peut présenter ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 15 décembre 2015, n° 15/12578
[…] Attendu que l'affaire a été retenue à l'audience du 30 novembre 2015, le Tribunal ayant décidé, à la demande du Ministère Public à laquelle M e Z Y ne s'est pas opposé que les débats ne seraient pas publics, pour respecter le secret de l'instruction, et ce en application de l'article R 811-51 du Code de commerce,
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