Article R811-53 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La cessation de plein droit de la suspension provisoire en application de l'article L. 811-13 et les décisions mettant fin à la suspension provisoire sont immédiatement notifiées par le procureur de la République à l'administrateur judiciaire et à l'administrateur provisoire désigné.
La mission de l'administrateur provisoire prend fin dès réception de cette notification.
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Décisions15


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01490
Confirmation

[…] II – Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN est incompétent compte tenu du domicile des codéfendeurs et des dispositions de l'article 42 du C.P.C. ; il l'est tout autant à l'examen des dispositions de l'article 47 du même Code car il n'est pas limitrophe de la juridiction normalement compétente ; en la matière, […] pour un mandataire de Justice, le Tribunal de Grande Instance tel que mentionné à l'article R. 814-53 du Code de Commerce, […] il est indifférent qu'il ait compétence nationale et que la liste nationale des mandataires et des administrateurs judiciaires comporte des sections par Cour d'Appel, conformément aux règles des articles L. 811-3 et L. 812-2-1 du Code de Commerce ; au cas précis, […]

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  • Juridiction·
  • Instance·
  • Exception de procédure·
  • Ressort·
  • Mandataire·
  • Distribution·
  • Compétence·
  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi

2Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01480
Confirmation

[…] Ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; cette même expression de « Procureur de la République dans le ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaires se retrouve encore à l'article L. 812-4 ; elle est une nouvelle fois utilisée à l'article R. 811-53 ;

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  • Liquidateur amiable·
  • Dire·
  • Renvoi

3Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 13 décembre 2010, n° 08/01484
Confirmation

[…] Ainsi l'article L. 811-6 du Code de Commerce évoque le rôle et les pouvoirs de saisine disciplinaire du Procureur de la République dans le « ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaire ; cette même expression de « Procureur de la Répubique dans le ressort de la juridiction dans lequel est établi » l'administrateur ou le mandataire judiciaires se retrouve encore à l'article L. 812-4 ; elle est une nouvelle fois utilisée à l'article R. 811-53 ;

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