Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : De la suspension provisoire
Article R811-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
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1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-21.711, Publié au bulletin
L'obligation faite par l'article L. 811-15, alinéa 1 er , du code de commerce à l'administrateur judiciaire suspendu de s'abstenir de tout acte professionnel lui interdit d'exercer des mandats de justice, peu important qu'il n'en ait pas été déchargé par les juridictions mandantes. […] " Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions de l'article R. 811-55 du code de commerce,
Lire la suite…- 811-15, alinéa 1er, du code de commerce·
- Obligation prévue à l'article l. 811·
- 15, alinéa 1er, du code de commerce·
- Obligation prévue à l'article l·
- Obligation de s'abstenir de tout acte professionnel·
- Absence de décharge par les juridictions mandantes·
- Effets à l'égard de l'administrateur suspendu·
- Absence d'influence procédure civile·
- Exercice de mandats de justice·
- Administrateur judiciaire