Article R811-55 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.
En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mars 2015, 13-21.711, Publié au bulletin
Rejet

L'obligation faite par l'article L. 811-15, alinéa 1 er , du code de commerce à l'administrateur judiciaire suspendu de s'abstenir de tout acte professionnel lui interdit d'exercer des mandats de justice, peu important qu'il n'en ait pas été déchargé par les juridictions mandantes. […] " Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe susceptible de recours dans les conditions de l'article R. 811-55 du code de commerce,

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  • 811-15, alinéa 1er, du code de commerce·
  • Obligation prévue à l'article l. 811·
  • 15, alinéa 1er, du code de commerce·
  • Obligation prévue à l'article l·
  • Obligation de s'abstenir de tout acte professionnel·
  • Absence de décharge par les juridictions mandantes·
  • Effets à l'égard de l'administrateur suspendu·
  • Absence d'influence procédure civile·
  • Exercice de mandats de justice·
  • Administrateur judiciaire
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