Article R811-56 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, 15 avril 2008, 07/15448
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qui demande à la cour, au visa des articles L 811-12 A ,L 814-2 et R 811-56 du code de commerce, la confirmation de la décision ,

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  • Commissaire du gouvernement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Inventaire·
  • Commission nationale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Peine·
  • Code de commerce·
  • Recours·
  • Fait·
  • Mandataire judiciaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2017, n° 16/13293
Confirmation

[…] En application de l'article R 812-22 du code de commerce, les dispositions des articles R 811-43 à R 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et en vertu de l'article R 811-56 du même code le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.

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  • Commission nationale·
  • Amnistie·
  • Mandataire judiciaire·
  • Sanction disciplinaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Sanction·
  • Recours en révision·
  • Observation·
  • Conflit d'intérêt·
  • Décision implicite

3Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2013, 12/09476
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Entendu à l'audience en ses observations présentées en application de l'article R 811-56 du code de commerce par M. [F] [M], membre du Conseil National et muni d'un pouvoir spécial de représentation en date du 18 avril 2013 de M. [Z] [C], président dudit conseil, qui demande de :

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  • Mandataire judiciaire·
  • Créance·
  • Créanciers·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Rémunération·
  • Plan·
  • Syndic·
  • Citation·
  • Décret
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