Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline / Sous-section 2 : De la discipline / Paragraphe 2 : De la suspension provisoire
Article R811-56 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
La décision de la cour d'appel est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'article R. 811-50.
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[…] Vu les conclusions déposées le 3 mars 2008 par le président du conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, qui demande à la cour, au visa des articles L 811-12 A ,L 814-2 et R 811-56 du code de commerce, la confirmation de la décision ,
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[…] Entendu à l'audience en ses observations présentées en application de l'article R 811-56 du code de commerce par M. [F] [M], membre du Conseil National et muni d'un pouvoir spécial de représentation en date du 18 avril 2013 de M. [Z] [C], président dudit conseil, qui demande de :
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 14 mars 2017, n° 16/13293
[…] En application de l'article R 812-22 du code de commerce, les dispositions des articles R 811-43 à R 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et en vertu de l'article R 811-56 du même code le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
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