Article R811-58 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.

L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché.

Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.

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Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1er janvier 2012
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Décisions16


1Tribunal de commerce de Saintes, 7 avril 2011, n° 1999.70093

[…] à l'audience de ce jour, PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles R 811-58, R 811-59 et R 812-23 du Code de Commerce relatifs à l'administration provisoire des Etudes d'Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, Désigne Maître Saint Martin Mireille, en qualité de liquidateur de Z A B […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 septembre 2015, n° 15/00119
Infirmation

[…] En effet les administrateurs provisoires ne peuvent non plus se voir désignés en substitution provisoire de Maître Y et bénéficier à sa place d' un droit dont lui-même ne dispose plus, pour la prise en charge de nouveaux dossiers. En effet, les dispositions de l'article R 811-58 du code de commerce définissent les conditions restrictives de l'intervention pour «accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet » et « exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché », et non à en acquérir de nouveaux en contournant de fait, les effets d'une suspension disciplinaire ou provisoire.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 septembre 2015, n° 15/00118
Infirmation

[…] En effet les administrateurs provisoires ne peuvent non plus se voir désignés en substitution provisoire de Maître Y et bénéficier à sa place d'un droit dont lui-même ne dispose plus, pour la prise en charge de nouveaux dossiers. En effet, les dispositions de l'article R 811-58 du code de commerce définissent les conditions restrictives de l'intervention pour « accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet » et « exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché », et non à en acquérir de nouveaux en contournant de fait, les effets d'une suspension disciplinaire ou provisoire.

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