Article R812-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 relatives à l'élection à la commission nationale des administrateurs judiciaires et de leurs suppléants sont applicables à l'élection à la commission nationale des mandataires judiciaires et de leurs suppléants.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 29 janvier 2013, n° 11/03621
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article 812-2 alinéa 5 du Code de commerce dispose que lorsque le tribunal nomme une personne morale comme mandataire judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié; Attendu en outre que l'article 812-3 alinéa 9 du même code prévoit que les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste;

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  • Pierre·
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  • Dégradations·
  • Investissement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Taxes foncières·
  • Mandataire judiciaire·
  • Cliniques·
  • Administrateur

2Cour d'appel d'Amiens, 18 octobre 2012, n° 11/04165
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par dernières conclusions du 7 février 2012, la SELARL Y demande à la cour, au visa des article 648 et 56 du code de procédure civile, des articles L 622-2, 812-2 III, 812-3, 812-5 du code du commerce, L 624-3 du même code de : […] 56,648 du code de procédure civile , de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990, de l'article L 622-5 du code de commerce, de l'article L 624-3 du même code , de voir confirmer la décision entreprise et en toutes hypothèses de débouter la Selarl Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts , […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2008, 08/00502
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'il résulte des articles 1 alinéa 3 de la loi précitée du 31 décembre 1990 et 812-3 alinéa 9 du Code de Commerce que les personnes morales constituées pour l'exercice de la profession de mandataire au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises inscrites à cet effet sur la liste établie par la Commission Nationale prévue par l'article L 812-2 I du Code de Commerce ne peuvent exercer les mandats qui leur sont confiés que par l'intermédiaire de l'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession et lui-même inscrit sur cette liste ;

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