Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 1 : Des mandataires judiciaires membres de la Commission nationale d'inscription et de discipline
Article R812-3 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Attendu que l'article 812-2 alinéa 5 du Code de commerce dispose que lorsque le tribunal nomme une personne morale comme mandataire judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié; Attendu en outre que l'article 812-3 alinéa 9 du même code prévoit que les personnes morales inscrites ne peuvent exercer les fonctions de mandataire judiciaire que par l'intermédiaire d'un de leurs membres lui-même inscrit sur la liste;
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[…] Par dernières conclusions du 7 février 2012, la SELARL Y demande à la cour, au visa des article 648 et 56 du code de procédure civile, des articles L 622-2, 812-2 III, 812-3, 812-5 du code du commerce, L 624-3 du même code de : […] 56,648 du code de procédure civile , de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1990, de l'article L 622-5 du code de commerce, de l'article L 624-3 du même code , de voir confirmer la décision entreprise et en toutes hypothèses de débouter la Selarl Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts , […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 19 juin 2008, 08/00502
[…] Attendu qu'il résulte des articles 1 alinéa 3 de la loi précitée du 31 décembre 1990 et 812-3 alinéa 9 du Code de Commerce que les personnes morales constituées pour l'exercice de la profession de mandataire au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises inscrites à cet effet sur la liste établie par la Commission Nationale prévue par l'article L 812-2 I du Code de Commerce ne peuvent exercer les mandats qui leur sont confiés que par l'intermédiaire de l'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession et lui-même inscrit sur cette liste ;
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