Article R812-8 du Code de commerce

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Version06/11/2014
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Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.


Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expérience suffisante dans le domaine des procédures collectives, en qualité de collaborateur d'un mandataire judiciaire et sous son contrôle direct.


Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.

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Entrée en vigueur le 4 avril 2016

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Décisions10


1ADLC, Avis 15-A-02 du 09 janvier 2015 relatif aux questions de concurrence concernant certaines professions juridiques réglementées

[…] Ainsi, dans son avis n° 08-A-18 du 29 juillet 2008 relatif au projet de décret portant code de déontologie des masseurs- kinésithérapeutes, le Conseil de la concurrence, […] Le tarif réglementé des notaires est ainsi régi par les dispositions du décret n° 78-262 du 8 mars 1978, portant fixation du tarif des notaires. […] Les administrateurs et mandataires judiciaires sont rémunérés dans le cadre du tarif prévu par les articles R. 663-3 et suivants du code de commerce. […] Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce en vigueur font l'objet du décret modifié n° 2007-812 du 10 mai 2007, codifié aux articles R. 743-140 et suivants du code de commerce. 675. […]

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 février 2013, n° 11/02852
Irrecevabilité Cour de cassation : Irrecevabilité

[…] 9 ans (19/08/2001) […] Le 12 septembre 2008, une convention de stage a été conclue entre d'une part, Maître [SR] [UD], mandataire judiciaire, en qualité de maître de stage et, d'autre part, Madame [JG] [GI] en qualité de stagiaire, pour une durée de trois ans, dans le cadre des dispositions des articles R. 812-8 à R. 812-10 du code de commerce.

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3Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2016, n° 14/02215
Infirmation

[…] A R R […] ORION COMMUNICATION à effet au 08 juin 2006. Cette société constituait l'un des établissements secondaires du GROUPE BOIS ET […] L'appelante fait tout d'abord valoir que la lettre de licenciement n'est signée que par l'un des deux liquidateurs judiciaires et que, par application de l'article L 812-1 du Code de commerce, cette irrégularité prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. […] K en qualité de stagiaire, pour une durée de trois ans, renouvelable, dans le cadre des dispositions des articles R812-8 à R812-10 du code de commerce.

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