Article R812-9 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 17

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2015, n° 14/05179
Infirmation

[…] R. MULLER […] M me A, mandataire ad hoc de la S.A.R.L SAIG, demande à la cour de déclarer ses prétentions recevables, et de condamner solidairement M. X et la S.C.P Stutz-X à lui payer la somme de 316.114,02 € sauf à parfaire jusqu'à ce que la mandataire ad hoc ait été mise à même de contrôler le montant exact de la T.V.A que le mandataire judiciaire a par ses fautes omis de récupérer, 'outre intérêts courus et à courir'. Elle sollicite également la communication de la procédure au Ministère Public en application des articles L 811-11 et 812-9 du code de commerce et 431 alinéa 2 du code de procédure civile, et réclame une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Crédit·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire ad hoc·
  • Dépense·
  • Mission·
  • Ouverture·
  • Qualités·
  • Mandataire·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).