Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires / Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
Article R812-9 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-400 du 1er avril 2016 - art. 17
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
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1. Cour d'appel de Toulouse, 23 juin 2015, n° 14/05179
[…] R. MULLER […] M me A, mandataire ad hoc de la S.A.R.L SAIG, demande à la cour de déclarer ses prétentions recevables, et de condamner solidairement M. X et la S.C.P Stutz-X à lui payer la somme de 316.114,02 € sauf à parfaire jusqu'à ce que la mandataire ad hoc ait été mise à même de contrôler le montant exact de la T.V.A que le mandataire judiciaire a par ses fautes omis de récupérer, 'outre intérêts courus et à courir'. Elle sollicite également la communication de la procédure au Ministère Public en application des articles L 811-11 et 812-9 du code de commerce et 431 alinéa 2 du code de procédure civile, et réclame une indemnité de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
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