Article R812-16 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version04/04/2016

Entrée en vigueur le 4 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
1° Lorsque leur formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme des titres et diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R. 811-9 ;
2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
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Entrée en vigueur le 4 avril 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 4 novembre 2021, n° 21/03372
Confirmation

[…] Elle expose qu'elle présente les diplômes et l'expérience professionnelle, en Roumanie, justifiant son inscription sur le fondement des articles L 812-3 et R812-15 du code de commerce sur la liste des mandataires judiciaires, que l'article R 812-16 prévoit les exceptions imposant un examen de contrôle des connaissances, qu'ainsi un tel examen est imposé si la formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles figurant au programme des titres et diplômes mentionnées à l'article R 811-7 et de l'examen de stage professionnel mentionné à l'article R 811-9, […]

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  • Différences·
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