Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 1 : De l'accès à la profession / Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires / Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
Article R812-17 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
La décision par laquelle la commission nationale arrête la liste des candidats soumis à l'examen de contrôle des connaissances précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles chacun des candidats est interrogé compte tenu de sa formation initiale.
La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre commerciale, 3 novembre 2015, 14-17.127 14-17.352 14-50.045, Inédit
[…] Attendu qu'après avoir relevé que M me X… justifiait avoir effectué le stage professionnel déterminé par l'arrêt du 17 novembre 1997 et retenu que ses diverses demandes de dispense relevaient des dispositions de I'article 11 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la possibilité pour le candidat de se présenter trois fois à l'examen d'aptitude, la cour d'appel, faisant application des dispositions de l'article R. 812-14, alinéa 1 er , du code de commerce, en a déduit qu'elle ne pouvait être soumise qu'à la seule épreuve relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire ;
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