Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre II : Des mandataires judiciaires / Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline
Article R812-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
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[…] D'autre part, aux termes de l'article 1 er du décret attaqué : « Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié : (…) / 3° A la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV, avant le paragraphe 1, il est rétabli un article R. 814-59 ainsi rédigé : / » Art. R. 814-59.- Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire « . […] Cet article étend, en rétablissant un article R. 814-59 du code de commerce, le champ d'application des articles R. 811-43 à R. 811-57 et R. 812-21, R. 812-22 à R. 812-43-2 du même code, relatifs à la surveillance, […]
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[…] En application de l'article R 812-22 du code de commerce, les dispositions des articles R 811-43 à R 811-56 relatives à la procédure disciplinaire devant la commission nationale et à la procédure de suspension provisoire des administrateurs judiciaires sont applicables aux mandataires judiciaires et en vertu de l'article R 811-56 du même code le président du conseil national ou son représentant peut être entendu, s'il en fait la demande, par la cour d'appel.
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28.008, Publié au bulletin
[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
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