Article R814-1 du Code de commerce

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Version06/02/2016
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Version01/01/2017

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R814-2 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.
Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 6 février 2016
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Décisions8


1CADA, Avis du 16 avril 2009, président du conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, n° 20091194

— la copie du dossier de succession R. (B./K.) administré et liquidé par Maître Z. en 1991. […] La commission rappelle, tout d'abord, qu'en application des articles L. 811-1 et L. 812-1 du code de commerce les administrateurs et mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice, respectivement, […] et assument ainsi « une mission de service public dans le cadre d'une activité libérale », tel que cela résulte du titre II des règles professionnelles qui leurs sont applicables, codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A. 814-1 du code de commerce

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  • Fiscalité du patrimoine, justice, ordre public et sécurité·
  • Finances publiques et fiscalité·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Service public·
  • Profession·
  • Conseil·
  • Successions

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 9 décembre 2010, n° 10/02024
Confirmation

[…] Il en déduit que cette situation révèle un conflit d'intérêts, portant atteinte au droit à un procès équitable au sens des dispositions de l'article1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, à l'équité de la procédure ainsi qu'aux principes de loyauté et d'indépendance qui régissent les relations entre le chef d'entreprise et le mandataire ou le conciliateur, principes repris par les règles déontologiques attachées à la profession d'administrateur judiciaire codifiées à l'annexe 8-2 de l'article A 814-1 du code de commerce, alors que Maître Z, qui l'a assisté et conseillé dans le cadre de ses précédents mandats, dénonce des actes de gestion qu'il a validés et même recommandés.

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  • Plan·
  • Ès-qualités·
  • Sociétés·
  • Mandataire ad hoc·
  • Exécution·
  • Intervention volontaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commerce·
  • Administrateur

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 6 mars 2015, n° 2013006146

[…] — suivant l'annexe 8.2 à l'article A. 814-1 du code de commerce dispose pourtant en son 4.5.3 « Des intervenants extérieurs » que les mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent : solliciter l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente ; […] Attendu par ailleurs que la note en délibéré du 12 septembre 2013 a bien été adressée à Maître B, avocat de la société EVERGROUP ce même jour, soit plus d'un mois avant que Monsieur le Juge Commissaire ne rende son ordonnance du 23 octobre 2013 ; Que le Conseil des Demanderesses a omis d'y répondre par négligence ou par malice, cf. article 1383 du code civil ; Cass. Civ.2 e 11/01/1973 ; […] L. 622-20, L. 641 -4 R. 223-18 alinéa 1 er du code de commerce,

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