Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline
Article R814-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
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[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
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2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007
[…] Par note datée du 10 octobre 2007, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires expose qu'il a été créé par la loi du 31 décembre 1990 pour représenter les professions auprès des pouvoirs publics et veiller au respect de leurs obligations par leurs mandataires, que l'article L 811-12 du code de commerce lui donne, depuis la loi du 3 janvier 2003, […] par la voie de son président, à qui sont notifiées les décisions en application des articles R 811-48 et 49 du même code et qui peut en faire appel en vertu de l'article R 814-2 s'il a engagé l'action disciplinaire, qu'il est partie en première instance et doit donc l'être en appel.
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