Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de discipline
Article R814-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2011-1660 du 29 novembre 2011 - art. 8
Un recours peut être exercé devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission statuant en matière disciplinaire ou sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 811-6, par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le commissaire du Gouvernement. Il peut également être exercé, dans le même délai, par le ministère public et par le président du Conseil national lorsqu'ils ont engagé l'action. Il est formé soit par déclaration remise contre récépissé au greffe de la cour d'appel de Paris, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.
Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
La décision de la cour d'appel est notifiée, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mentionnées à l'alinéa premier.
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[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
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2. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007
[…] Par note datée du 10 octobre 2007, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires expose qu'il a été créé par la loi du 31 décembre 1990 pour représenter les professions auprès des pouvoirs publics et veiller au respect de leurs obligations par leurs mandataires, que l'article L 811-12 du code de commerce lui donne, depuis la loi du 3 janvier 2003, […] par la voie de son président, à qui sont notifiées les décisions en application des articles R 811-48 et 49 du même code et qui peut en faire appel en vertu de l'article R 814-2 s'il a engagé l'action disciplinaire, qu'il est partie en première instance et doit donc l'être en appel.
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