Article R814-2 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/12/2011
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Version06/02/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 6 février 2016 est l'article : Code de commerce - art. R814-1 (T)

Entrée en vigueur le 6 février 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-109 du 3 février 2016 - art. 12

Un recours contre la décision de la commission statuant en matière d'inscription peut être exercé devant la cour d'appel de Paris par l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement et le président du Conseil national, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la lettre de notification de la décision.

Le recours est formé soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef.

Le greffier en chef en avise, selon le cas, l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement ou le président du Conseil national.

Le recours est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.

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Entrée en vigueur le 6 février 2016
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28.008, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;

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  • Intervention du président du conseil national·
  • Administrateur judiciaire·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cour d'appel de paris·
  • Mandataire judiciaire·
  • Discipline·
  • Condition·
  • Commission nationale·
  • Amnistie·
  • Sanction disciplinaire

2Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2007, n° 07/00007
Irrecevabilité

[…] Par note datée du 10 octobre 2007, le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires expose qu'il a été créé par la loi du 31 décembre 1990 pour représenter les professions auprès des pouvoirs publics et veiller au respect de leurs obligations par leurs mandataires, que l'article L 811-12 du code de commerce lui donne, depuis la loi du 3 janvier 2003, […] par la voie de son président, à qui sont notifiées les décisions en application des articles R 811-48 et 49 du même code et qui peut en faire appel en vertu de l'article R 814-2 s'il a engagé l'action disciplinaire, qu'il est partie en première instance et doit donc l'être en appel.

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  • Gouvernement·
  • Action disciplinaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Administrateur judiciaire·
  • Commission nationale·
  • Conseil·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • Recours·
  • Décret
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