Article R814-3 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1851 du 23 décembre 2016 - art. 39

Le Conseil national établit un ensemble de règles professionnelles soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.


Le garde des sceaux, ministre de la justice peut demander au Conseil national d'actualiser ou de réviser ces règles dans un délai qu'il lui impartit.


Ces règles prévoient notamment :


1° Les modalités d'organisation et de financement de la formation professionnelle ;


2° L'harmonisation des méthodes comptables utilisées par chaque professionnel, la tenue quotidienne obligatoire d'une comptabilité permettant de s'assurer de la représentation des fonds, effets, titres et autres valeurs appartenant à autrui, et l'agrément des systèmes informatiques de tenue de la comptabilité ;


3° Les conditions de délégation de signature au sein de l'étude et de conservation des pièces justificatives ainsi que les autres mesures propres à assurer la sécurité dans la gestion des dossiers et la gestion des fonds de tiers ;


4° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire fait connaître à l'autorité mandante les intérêts économiques et financiers qu'il détient, directement ou indirectement, et qui peuvent faire obstacle à l'attribution d'un mandat dans une affaire déterminée ;


5° Les modalités de présentation des demandes des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux fins d'arrêté de leurs émoluments ainsi que les autres mesures propres à permettre le contrôle du respect des règles relatives à leur tarif ;


6° L'harmonisation de la présentation de leur compte rendu de fin de mission par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires ;


7° Les conditions dans lesquelles les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires portent à la connaissance du Conseil national les informations économiques et sociales issues des procédures au titre desquelles ils interviennent ;


8° Les conditions dans lesquelles l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire qui demande son retrait de la liste ou qui cesse l'exercice individuel de sa profession organise le transfert des dossiers qui lui ont été confiés et des fonds qu'il détient.


Le non-respect des règles professionnelles peut entraîner des poursuites disciplinaires.


Si ces règles n'ont pas été actualisées ou révisées par le Conseil national dans le délai imparti, elles le sont par le garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Décisions54


1Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 20 janvier 2021, n° 21/00207

[…] Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon du 03 novembre 2015 dans l'affaire numéro RG 15/5414 désignant Maître C D E à titre individuel en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Y jointe en annexe ; […] Vu les dispositions des articles R. 814-3 du code de commerce, R 814-82 et suivants du même code, et 25 et suivants du code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 24 avril 2017, n° 15/07065

[…] C. R. […] Considérant qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la caisse a vocation à couvrir les dommages causés par les agissements pénalement réprimés de Maître A dans l'exercice de ses fonctions, que bien que l'action dirigée contre la caisse soit soumise à un régime probatoire plus favorable puisque sa garantie joue sur la seule justification de la non-representation des fonds, en application du 6 e alinéa de l'article L. 814-3 du code de commerce, il n'en demeure pas moins que l'action de la SCP X & associés ès qualités s'analyse en une action directe de la victime contre l'assureur et qu'il y a lieu de la déclarer recevable.

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  • Administrateur judiciaire·
  • Garantie·
  • Assureur·
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  • Action·
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  • Qualités·
  • Mandataire

3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 novembre 2021, n° 20-21.287

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Alors que l'obligation d'archivage des pièces du dossier prévue par l'article 530.4 des règles professionnelles des administrateurs et mandataires judiciaires s'applique à ces professionnels lorsqu'ils agissent en tant que liquidateurs amiables d'une société ; qu'en l'espèce, en retenant, pour rejeter la demande, formée par M. [D], tendant à la communication du dossier de la liquidation amiable de la société ATELIER DE L'INNOVATION par la société MJS PARTNERS, mandataire judiciaire désignée en tant que liquidateur amiable, que l'article 530.4 de ces règles ne s'appliquait pas aux mandats de liquidation amiable, la cour d'appel a violé l'article R. 814-3 du code de commerce ;

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