Article R814-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 2

I. – Pour l'exercice de ses attributions en matière de formation professionnelle, le Conseil national constitue une commission de formation professionnelle, composée des membres suivants :

1° Le président et le vice-président du Conseil national ;

2° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par Conseil national ;

3° Un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire désignés par la caisse de garantie ;

4° Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

5° Un juge consulaire désigné par la conférence des juges consulaires de France ;

6° Trois professeurs, maîtres de conférences ou chargés d'enseignement choisis par le Conseil national.

II. – Cette commission assiste le Conseil national dans l'organisation de l'enseignement professionnel en vue de la préparation à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire. Elle met les candidats stagiaires en relation avec les professionnels, facilite la réalisation des stages et en assure le suivi. Elle recommande notamment l'affectation dans une étude des stagiaires qui n'ont pas trouvé de stage. Elle assiste le Conseil national dans l'organisation de la formation continue des professionnels en activité. Le Conseil national valide, après avis de la commission, les formations autres que celles qu'il organise. Il vérifie leur lien direct avec l'activité professionnelle exercée.

III. – Le rapport mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 814-2 expose les orientations générales retenues en matière de formation continue. Il précise le nombre et la nature des formations validées ainsi que la nature des organismes qui les ont dispensées.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 30 avril 2014, n° 10/06111

[…] Soutenant que M me X n'avait pas effectué les diligences qu'il lui appartenait d'accomplir pour assurer la conservation des actifs dépendants de la liquidation judiciaire, et notamment du matériel qu'elle avait donné en location, la société IBM, par acte du 23 avril 2010, l'a assignée en responsabilité civile pour obtenir, sur le fondement des articles 1382, 1383 du code civil, 814-3 et 814-4 du code de commerce, sa condamnation à lui payer la somme principale de 181 655,78 euros.

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2Cour d'appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 18 avril 2023, n° 22/02308
Confirmation

[…] Dans leurs écritures notifiées le 18 janvier 2023 la société AEROPORTS DE [Localité 8] et XL INSURANCE COMPANY SE demandent à la cour au visa des articles L. 814-4 du code de commerce,10, 11 et 145 du code de procédure civile, 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2022, 20-16.562, Inédit
Rejet

[…] Pourvoi n° R 20-16.562 […] 4°/ qu'à supposer que la connaissance par l'assuré de la réalisation du risque garanti nécessite, […] ès qualités de liquidateur judiciaire, avait pris la suite de M. [I] ; qu'en se bornant à écarter la prise en compte de ce rapport au motif que l'article 6.1 du contrat d'assurance définissait le sinistre comme la demande pécuniaire de réparation d'un préjudice adressée par un tiers à la Caisse de garantie, impropre à exclure que la Caisse avait eu connaissance du sinistre à tout le moins à compter du dépôt de ce rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 du code des assurances et L. 814-3 du code de commerce. »

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