Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Article R814-13 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le Conseil national ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins de chaque collège, le bureau de deux membres au moins de chaque profession.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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