Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise / Chapitre IV : Dispositions communes / Section 2 : De la représentation des professions auprès des pouvoirs publics
Article R814-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 6 décembre 2017, n° 16/25780
[…] Pour établir d'existence de l'expérience professionnelle définie par l'article R R812-13 I, M. Y invoque son activité depuis 2001 au sein de la chambre départementale des métiers et de l'artisanat de l'Ain. […] L'article R814-14 II du code de commerce dispose que sont dispensées de ces épreuves les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R811-7 et justifiant de 5 ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions ou de la reprise d'entreprise notamment en difficulté.
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