Article R814-14 du Code de commerce

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Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires établit son budget. Il dresse, le 1er mars de chaque année, son bilan pour les opérations de l'année précédente. Ce bilan est certifié par un commissaire aux comptes choisi par le bureau.
Il fixe le montant de la cotisation que verse annuellement au conseil national chaque administrateur judiciaire et chaque mandataire judiciaire ainsi que la fraction de cette cotisation affectée à la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 6 décembre 2017, n° 16/25780
Infirmation partielle

[…] Pour établir d'existence de l'expérience professionnelle définie par l'article R R812-13 I, M. Y invoque son activité depuis 2001 au sein de la chambre départementale des métiers et de l'artisanat de l'Ain. […] L'article R814-14 II du code de commerce dispose que sont dispensées de ces épreuves les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R811-7 et justifiant de 5 ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions ou de la reprise d'entreprise notamment en difficulté.

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  • Mandataire judiciaire·
  • Diplôme·
  • Commission nationale·
  • Stage·
  • Entreprises en difficulté·
  • Artisanat·
  • Droit pénal·
  • Activité·
  • Administrateur·
  • Administrateur judiciaire
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