Article R814-16 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

La caisse de garantie instituée à l'article L. 814-3 a son siège à Paris.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décisions12


1Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009635

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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  • Administrateur judiciaire·
  • Associé·
  • Commission nationale·
  • Pacte·
  • Modification·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Statut·
  • Siège social·
  • Secrétaire·
  • Suppléant

2Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009638

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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3Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 7 janvier 2010, n° 2009009636

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, en outre que la rédaction de l'article 10 du pacte d'associés concernant les déterminations du prix de cession des parts sociales n'apparaît pas conforme aux dispositions des articles R 814-68, R 814-72 et R 814-79 du code de commerce, étant observé que l'article R 814-16 du même code fait obligation à la société et aux associés de porter à la connaissance de la Commission toute décision de rachat par la société de titres ou parts d'un associé et toute convention de cession par un associé de ces titres ou parts aux autres associés exerçant au sein de la société ;

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